Code de la propriété intellectuelle - Article L722-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61723225-adef-4f70-ba22-7fae3551be53
- Début de validité
- 13 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2025 à 22h02
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 05h16 — 1b9a2e9b-c88a-485a-bc20-2bdc9a9dc3c4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028715817/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028715817/article-l722-12/versions/61723225-adef-4f70-ba22-7fae3551be53/
Sommaire du texte
Texte
Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 722-9 et au second alinéa du I de l'article L. 722-11, la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'elle ou il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (VD)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L722-11
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L722-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7
Citations
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article L722-9
- CITATION Article 10
- CITATION Article L722-11