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  4. Partie législative
  5. Deuxième partie : La propriété industrielle
  6. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  7. Titre II : Indications géographiques
  8. Chapitre II : Contentieux
  9. Section 2 : La retenue
  10. Article L722-9

Code de la propriété intellectuelle - Article L722-9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 mars 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6d407bc3-653d-4c79-8363-a466b8ef1308
Début de validité
13 mars 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028715830/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028715830/article-l722-9/versions/6d407bc3-653d-4c79-8363-a466b8ef1308/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : La propriété littéraire et artistique Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : La propriété industrielle Consulter cette section
      1. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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      2. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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      3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section

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      4. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section
        1. Titre Ier : Marques de produits ou de services Consulter cette section

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        2. Titre II : Indications géographiques Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Généralités Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Contentieux Consulter cette section
            1. Section 1 : Actions civiles Consulter cette section

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            2. Section 2 : La retenue Consulter cette section
              1. Article L722-9
              2. Article L722-10
              3. Article L722-11
              4. Article L722-12
              5. Article L722-13
              6. Article L722-14
              7. Article L722-15
              8. Article L722-16
              9. Article L722-17
        3. Titre III : Indications relatives aux services publics Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : La propriété littéraire et artistique Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : La propriété industrielle Consulter cette section
      1. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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      2. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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      3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section

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      4. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section
        1. Titre Ier : Marques de produits ou de services Consulter cette section

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        2. Titre II : Indications géographiques Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Généralités Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Contentieux Consulter cette section
            1. Section 1 : Actions civiles Consulter cette section

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            2. Section 2 : La retenue Consulter cette section
              1. Article L722-9
              2. Article L722-10
              3. Article L722-11
              4. Article L722-12
              5. Article L722-13
              6. Article L722-14
              7. Article L722-15
              8. Article L722-16
              9. Article L722-17
        3. Titre III : Indications relatives aux services publics Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

En dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne, l'administration des douanes peut, sur demande écrite d'une personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de tout organisme de défense des indications géographiques, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes.

Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou à l'organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 722-13 et L. 722-14 du présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l'administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.

Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

Aux fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent article, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :

1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier défini au même article 1er, à être exportées vers un Etat non membre de l'Union européenne.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 13 mars 2014 Version L722-9 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 05h16Correction des données source
  2. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
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Article L722-10 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 juin 2015 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 juin 2015 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 juin 2015 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L722-10 (V)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L722-12 (V)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L722-13
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L722-14 (V)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L722-16 (V)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L722-17 (V)
  • CITATION Code des douanes - art. 59 bis

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 7

Citations

  • CITATION Article 59 bis
  • CITATION Article L722-13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 avril 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 08h45
Identifiant de l’import Jurisfac
49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
Archive
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