Code de la propriété intellectuelle - Article L722-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e03c1015-0726-40ac-994f-49583cb526b0
- Début de validité
- 13 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028715825/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028715825/article-l722-16/versions/e03c1015-0726-40ac-994f-49583cb526b0/
Sommaire du texte
Texte
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
Citations
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L722-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7
Citations
- CITATION Article L722-9