Code de la construction et de l'habitation - Article L441-3-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ead50f58-c9fd-4c68-ab98-e05ebd0b3fb6
- Début de validité
- 27 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028781601/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028781601/article-l441-3-2/versions/ead50f58-c9fd-4c68-ab98-e05ebd0b3fb6/
Sommaire du texte
Texte
Pour permettre de satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l'article L. 441, et notamment de favoriser la mixité sociale des villes et des quartiers, le produit du supplément de loyer de solidarité peut être affecté au financement de remises sur le loyer acquitté par les locataires connaissant des difficultés économiques et sociales.
Cette remise effectuée par le bailleur doit faire l'objet d'une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 99
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 99
Citations
- CITATION Article L441
- CITATION Article L441
- CITATION Article L441
- CITATION Article L441