Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c80797d-81d8-420f-9610-3db16c0d5543
- Début de validité
- 25 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028872510/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028872510/article-5/versions/6c80797d-81d8-420f-9610-3db16c0d5543/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 199 ter du code général des impôts et du deuxième alinéa du I bis dudit article cessent d'être applicables aux revenus encaissés à compter du 1er janvier 1965.
La taxe complémentaire prévue à l'article 204 bis du code général des impôts cesse d'être applicable aux revenus visés aux articles 120 à 123 dudit code et dont l'encaissement, postérieur au 31 décembre 1964, ne donne pas lieu au précompte de la retenue à la source.
Historique
Évolution juridique
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