Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965
  4. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  5. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  6. I. - Impôts et revenus autorisés
  7. Article 13

Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 décembre 1964

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e42e9546-b8ef-4a5d-b57c-c871275af051
Début de validité
25 décembre 1964
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028872568/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028872568/article-13/versions/e42e9546-b8ef-4a5d-b57c-c871275af051/
Sommaire du texte
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources Consulter cette section
      1. I. - Impôts et revenus autorisés Consulter cette section
        1. Article 3
        2. Article 4
        3. Article 5
        4. Article 7
        5. Article 8
        6. Article 9
        7. Article 10
        8. Article 11
        9. Article 13
        10. Article 15
      2. II. - Ressources affectées Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Titre II : Dispositions relatives aux charges
    3. Titre III : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
  2. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources Consulter cette section
      1. I. - Impôts et revenus autorisés Consulter cette section
        1. Article 3
        2. Article 4
        3. Article 5
        4. Article 7
        5. Article 8
        6. Article 9
        7. Article 10
        8. Article 11
        9. Article 13
        10. Article 15
      2. II. - Ressources affectées Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Titre II : Dispositions relatives aux charges
    3. Titre III : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
  2. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet sont soumises à un droit de timbre de 1.000 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période biennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées.
Le produit du droit de timbre visé au présent paragraphe est affecté pour les trois cinquièmes aux communes et pour les deux cinquièmes à l'Etat.

II. - Sont exonérées du droit de timbre :
- les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière ;
- les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution des carburants, dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution ;
- les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.

III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées.

IV. - La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article 205 du code de l'administration communale.

V. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'à celles du décret pris pour son application sont constatées et sanctionnées comme en matière de timbre.
Le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée ;
2° Contre l'afficheur ou entrepreneur d'affichage.
Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants. En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.

VI. - L'article 949 bis du code général des impôts est abrogé.
La définition de l'agglomération donnée au I de l'article 6 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et précisée dans les conditions prévues au III du même article demeure valable pour l'application de l'acte dit loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignes.
Un décret fixera la date d'entrée en vigueur et, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, ainsi que les mesures transitoires qu'elles pourront comporter.
Pour les affiches qui ont fait l'objet d'un contrat de bail et ayant acquis date certaine antérieurement au 9 novembre 1964, les dispositions du présent article deviendront applicables à l'expiration de ce contrat et au plus tard le 1er janvier 1968.

VII. - A modifié les dispositions suivantes :

Loi du 12 avril 1943 :

Art. 1

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 décembre 1964 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 11Article 15 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI - art. 1L V30415217

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données