Code de la sécurité sociale - Article L231-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27fc8b18-39b1-4229-8197-3a8220fc4ab6
- Début de validité
- 6 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029345633/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029345633/article-l231-3/versions/27fc8b18-39b1-4229-8197-3a8220fc4ab6/
Sommaire du texte
Texte
I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil ou au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II du présent livre désigne un nombre égal de membres du conseil ou d'administrateurs suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil ou au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil d'administration ou du conseil d'une caisse nationale est du même sexe que celui-ci. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils et des conseils d'administration.
II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
Notes
Conformément à l'article 75 III de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de ladite loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 34 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 34 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 75 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-1068 du 28 novembre 1990 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 23 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D224-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L231-13 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L612-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R224-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 75