Code de la sécurité sociale - Article R433-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4bdb9e0-0fb9-4f92-8b1e-772208040ec6
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2025 à 22h21
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 22h42 — c01ea07a-ca23-4aac-a53e-f646ef01d234
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029396211/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029396211/article-r433-12/versions/e4bdb9e0-0fb9-4f92-8b1e-772208040ec6/
Sommaire du texte
Texte
La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 107 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 107 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 26-7 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 19 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-727 du 9 mai 1995 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1141 du 11 décembre 1997 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 94 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1