Code de l'éducation - Article L718-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f136ab93-286f-4ede-a929-e4d4a70d1267
- Début de validité
- 15 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029595588/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029595588/article-l718-11/versions/f136ab93-286f-4ede-a929-e4d4a70d1267/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;
2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;
4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.
Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article L. 718-13 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article.
Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration.
Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.
Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.
Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 65
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1675 du 29 décembre 2014 - art. (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1680 du 30 décembre 2014 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1682 du 30 décembre 2014 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-280 du 11 mars 2015 - art. (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1064 du 26 août 2015 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-857 du 9 mai 2017 - art. (An)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-100 du 14 février 2018 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1810 du 30 décembre 2020 - art.
- CITATION Code de l'éducation - art. D719-43 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. D719-45 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L718-12 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L718-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. L771-2 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L772-2 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. L773-3 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. L774-3 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 65
Citations
- CITATION Article L718-13
- CITATION Article L718-13
- CITATION Article L718-12