Code de l'éducation - Article D124-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66832a73-2bba-47b7-90af-bec22e0be3b3
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juillet 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 01h10 — 6a5c16cd-9a1d-4642-b370-c06094070a2e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029814160/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029814160/article-d124-6/versions/66832a73-2bba-47b7-90af-bec22e0be3b3/
Sommaire du texte
Texte
La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2024 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D124-8 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1