Code de l'éducation - Article D124-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b848a2a-4cf5-4e20-84f1-eed6d768a877
- Début de validité
- 1 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029814152/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029814152/article-d124-4/versions/5b848a2a-4cf5-4e20-84f1-eed6d768a877/
Sommaire du texte
Texte
La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ;
2° Le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ;
3° Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;
4° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3° et validées par l'organisme d'accueil ;
5° Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 ;
6° La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article L. 124-14 ;
7° Les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ;
8° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ;
9° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 ;
11° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;
12° Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article L. 124-15 ;
13° La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ;
14° Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ;
15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9.
La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
78 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2010 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2017 - art. Annexe (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2025 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-13 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-14 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-15 (V)
- CITATION Code rural - art. L751-1
- CITATION Code rural - art. L761-14 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2323-83
- CITATION Code du travail - art. L3261-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. L3262-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L412-8
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L3261-2
- CITATION Article L3261-2
- CITATION Article L3261-2
- CITATION Article L412-8
- CITATION Article L412-8
- CITATION Article L412-8
- CITATION Article L412-8
- CITATION Article L412-8
- CITATION Article L412-8
- CITATION Article L412-8
- CITATION Article L412-8
- CITATION Article L412-8
- CITATION Article L412-8
- CITATION Article L412-8
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- CITATION Article L412-8
- CITATION Article L412-8