LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1) - Article 64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e36892bf-e13d-49ac-87b7-aead8ff23b25
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029995095/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029995095/article-64/versions/e36892bf-e13d-49ac-87b7-aead8ff23b25/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque, à la suite du rattachement d'une commune, un établissement public de coopération intercommunale a, par une délibération prise en application de l'article 1647 D du code général des impôts entre les 1er et 21 janvier 2014, fixé des montants de base minimum de cotisation foncière des entreprises pour application à compter du 1er janvier 2014, il peut, par délibération prise avant le 21 janvier 2015, décider d'appliquer le dispositif de convergence prévu au 3 du I du même article à compter du 1er janvier 2015 et pendant une période maximale de cinq ans.
II. - Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées en 2013 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et sur celui des communes qui lui sont rattachées et, d'autre part, celles qu'il a fixées sont réduits par fractions égales sur la durée retenue.
Historique
Évolution juridique
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