Code de l'organisation judiciaire - Article L552-9-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db655d32-a781-4799-ba54-0a99aa973ceb
- Début de validité
- 18 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030251749/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030251749/article-l552-9-9/versions/db655d32-a781-4799-ba54-0a99aa973ceb/
Sommaire du texte
Texte
Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
Sur décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, les peines applicables aux assesseurs sont :
1° La censure ;
2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;
3° La déchéance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 23
Citations
- CITATION Article L552-9-11