Code de l'organisation judiciaire - Article L552-9-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5981f352-f07f-4be7-9e47-84758f6a4106
- Début de validité
- 18 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030251753/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030251753/article-l552-9-11/versions/5981f352-f07f-4be7-9e47-84758f6a4106/
Sommaire du texte
Texte
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 23
Citations
- CITATION Article L552-9-9