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  3. Décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif à l'Etablissement public du Centre national des arts plastiques
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  5. Article 9

Décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif à l'Etablissement public du Centre national des arts plastiques - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 avril 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2c1b418b-25ce-439d-939e-b2552f6090f0
Début de validité
26 avril 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030518744/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030518744/article-9/versions/2c1b418b-25ce-439d-939e-b2552f6090f0/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
  3. Chapitre III : Régime financier et comptable Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
  3. Chapitre III : Régime financier et comptable Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur. Le conseil est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 6 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 26 avril 2015 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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