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  3. Décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif à l'Etablissement public du Centre national des arts plastiques
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Décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif à l'Etablissement public du Centre national des arts plastiques - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 avril 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 34647dc8-9fe2-404b-8397-a07b024b471d
Début de validité
26 avril 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030518752/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030518752/article-13/versions/34647dc8-9fe2-404b-8397-a07b024b471d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
  3. Chapitre III : Régime financier et comptable Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
  3. Chapitre III : Régime financier et comptable Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Les décisions de prêts et de dépôts mentionnées au 9° de l'article 12 sont prises, conformément aux orientations générales de l'établissement, par le directeur de l'établissement après avis de la commission consultative des prêts et des dépôts de l'établissement.
II. - Les décisions d'acquisition ou de commande mentionnées au 10° de l'article 12 sont prises, conformément aux orientations générales de l'établissement, par le directeur de l'établissement après avis de la commission d'acquisition et de commande de l'établissement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition et de commande sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 26 avril 2015 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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