Décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif à l'Etablissement public du Centre national des arts plastiques - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 720648c8-b669-4efe-b4fc-803bea76dee2
- Début de validité
- 26 avril 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030518750/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030518750/article-12/versions/720648c8-b669-4efe-b4fc-803bea76dee2/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement ;
3° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
4° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
5° Il est l'ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
6° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
7° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, les commissions mentionnées au 16° de l'article 8 ainsi que la commission d'acquisition et de commande mentionnée au II de l'article 13 ;
8° Il peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
9° Il décide, au nom de l'Etat, des prêts et dépôts des œuvres et objets d'art dans les conditions fixées par les articles D. 113-1 à D. 113-10-1 du code du patrimoine ;
10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions et commandes d'œuvres et objets d'art dans les conditions prévues à l'article 13 ;
11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
12° Il conclut les conventions dans les conditions prévues au 15° de l'article 8 ;
13° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues au 7° de l'article 8 ;
14° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions, à l'exception de celles qui sont prises en application des 8° et 13° ci-dessus.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 177
- CITATION Code du patrimoine - art. D113-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-1