Décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif à l'Etablissement public du Centre national des arts plastiques - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53237e90-c794-4fa2-bb68-310667a03d81
- Début de validité
- 25 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2025 à 21h31
- Import Jurisfac
- 17 septembre 2026 à 05h07 — 9e573a8a-f1c7-46d7-9437-eaf5a990ac3e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051951571/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051951571/article-6/versions/53237e90-c794-4fa2-bb68-310667a03d81/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration de l'établissement comprend dix-sept membres :
1° Quatre représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
d) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
2° Dix personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture, dont six représentants des professions artistiques et des organisations du monde de l'art contemporain ;
3° Trois représentants du personnel élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités désignées au 2° ci-dessus, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° du présent article sont nommés ou élus pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Pour chacun des représentants mentionnés au 3° ci-dessus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été désigné ou élu, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-686 du 23 juillet 2025 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12