Code général des collectivités territoriales - Article R1613-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 839a4caf-81c1-48cd-a86c-f0d197144922
- Début de validité
- 21 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030757828/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030757828/article-r1613-18/versions/839a4caf-81c1-48cd-a86c-f0d197144922/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant de l'Etat décide du taux de subvention pour chaque opération de réparation, en fonction des taux maximums de subvention prévus à l'article R. 1613-9 et de l'évaluation des dégâts éligibles. Si la somme des subventions pouvant être attribuées aux collectivités territoriales ou aux groupements excède le montant total mentionné à l'article R. 1613-17, le représentant de l'Etat fixe les subventions dans la limite de ce montant et en fonction de la taille de la collectivité ou du groupement, de sa capacité financière et de l'importance des dégâts.
Dans le cas inverse, le représentant de l'Etat fixe le montant des subventions en appliquant les taux maximums mentionnés à l'article R. 1613-9 au montant des dégâts.
Les subventions sont notifiées aux collectivités territoriales et groupements bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-693 du 18 juin 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1613-17
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1613-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R1613-9
- CITATION Article R1613-17
- CITATION Article R1613-9
- CITATION Article R1613-17
- CITATION Article R1613-9
- CITATION Article R1613-9