Arrêté du 2 juin 2015 portant création de la spécialité « conducteur d'engins : travaux publics et carrières » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bae838c2-1690-4745-80c5-8d2935484fd7
- Début de validité
- 26 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 06h43 — 4a7da7f0-dc42-46ba-b7c7-9a9590939983
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030775629/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030775629/article-11/versions/bae838c2-1690-4745-80c5-8d2935484fd7/
Sommaire du texte
Texte
La première session d'examen de la spécialité conducteur d'engins : travaux publics et carrières de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2017.
La dernière session d'examen du brevet professionnel Conducteur d'engins de chantier de travaux publics organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié susvisé aura lieu en 2016. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 susvisé est abrogé.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 3 septembre 1997Art. 1er, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10-1, Art. 11, Art. Annexe
- Arrêté du 3 septembre 1997
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 (VT)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 10 (VT)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 10-1 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 11 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 1er (VT)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 2 (VT)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 3 (VT)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 4 (VT)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 5 (VT)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 6 (VT)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 7 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 8 (VT)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 - art. 9 (VT)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 - art. Annexe (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juillet 2025 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Conducteur d'engins de chantier de travaux publics
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 1er
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 3
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 7
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 8
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 9
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 10
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 11
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article Annexe
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 10-1