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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre Ier : Moyens et procèdures
  6. Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine.
  7. Article 151-1.02

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 151-1.02

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 juin 2015

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Version
Mise à jour en retard — 116885b2-95cc-45da-9a31-08529ebac88b
Début de validité
15 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030777461/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030777461/article-151-102/versions/116885b2-95cc-45da-9a31-08529ebac88b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section
      1. Division 110 : Généralités. Consulter cette section

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      2. Division 120 : Liste des titres et certificats. Consulter cette section

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      3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité. Consulter cette section

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      4. Division 140 : Organismes techniques. Consulter cette section

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      5. Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole Consulter cette section

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      6. Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine. Consulter cette section
        1. Article 151-1.01
        2. Article 151-1.02
        3. Article 151-1.03
        4. Article 151-1.04
        5. Article 151-1.05
        6. Article 151-1.06
        7. Article 151-1.07
        8. Article 151-1.08
        9. Article 151-1.09
        10. Article 151-1.10
        11. Article 151-1.11
        12. Article 151-1.12
        13. Article 151-1.13
        14. Article Annexe 151-1.I
        15. Article Annexe 151-1.II
      7. Division 160 : Gestion de la sécurité. Consulter cette section

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      8. Division 165 : Certification sociale
      9. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers. Consulter cette section

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      10. Division 175 : Enregistrment des balises 406MHz. Consulter cette section

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      11. Division 180 : Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section
      1. Division 110 : Généralités. Consulter cette section

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      2. Division 120 : Liste des titres et certificats. Consulter cette section

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      3. Division 130 : Délivrance des titres de sécurité. Consulter cette section

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      4. Division 140 : Organismes techniques. Consulter cette section

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      5. Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole Consulter cette section

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      6. Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine. Consulter cette section
        1. Article 151-1.01
        2. Article 151-1.02
        3. Article 151-1.03
        4. Article 151-1.04
        5. Article 151-1.05
        6. Article 151-1.06
        7. Article 151-1.07
        8. Article 151-1.08
        9. Article 151-1.09
        10. Article 151-1.10
        11. Article 151-1.11
        12. Article 151-1.12
        13. Article 151-1.13
        14. Article Annexe 151-1.I
        15. Article Annexe 151-1.II
      7. Division 160 : Gestion de la sécurité. Consulter cette section

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      8. Division 165 : Certification sociale
      9. Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers. Consulter cette section

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      10. Division 175 : Enregistrment des balises 406MHz. Consulter cette section

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      11. Division 180 : Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Définitions.

Aux fins de la présente section, on entend par :



1. "Conventions", les conventions pertinentes visées dans la division 120 ;

2. "Mémorandum d'entente", un mémorandum d'entente auquel la France a adhéré ;

3. "Mémorandum d'entente de Paris", le mémorandum d'entente de Paris et ses annexes sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée ;

4. "Navire", tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales pour y effectuer une interface navire/ port ;

5. "Activité d'interface navire/terre", les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement ou immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire ;

6. "Inspecteur", un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour procéder à des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port comme requis dans l'article 151-1.11 ;

7. "Inspection initiale", une visite conduite de manière inopinée et effectuée à bord d'un navire par un inspecteur pour en vérifier la conformité aux conventions et règlements applicables, comprenant au moins les contrôles prescrits à l'article 151-1.06 ;

8. "Inspection détaillée", une ou plusieurs visites effectuées à bord d'un navire et lors desquelles son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire comme requis à l'article 151-1.07 ;

9. "Réclamation", toute information ou tout rapport soumis par un marin embarqué, toute personne ou tout organisme ayant un intérêt légitime dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne la sécurité du navire ou les risques pour la santé de l'équipage et des personnes embarquées, les conditions de vie et de travail à bord et la prévention de la pollution ;

10. "Immobilisation", l'interdiction formelle notifiée au capitaine d'un navire de prendre la mer en raison des déficiences constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage, pour l'environnement ou pour les autres navires ;

11. "Arrêt d'opération ou d'exploitation", l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation ou toute opération en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation ;

12. "Interdiction d'exploitation", l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un engin à passagers à grande vitesse ou d'un transbordeur roulier effectuant des services réguliers de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation au titre de la division 180 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

13. "Mesure de refus d'accès", la décision délivrée au capitaine d'un navire par le ministre chargé de la mer, à la compagnie responsable du navire et à l'Etat du pavillon leur notifiant que le navire se verra refuser l'accès à tous les ports et mouillages français et de la communauté ;

14. "Organisme agréé", une société de classification ou autre organisme privé autorisé par une administration d'un Etat du pavillon à effectuer des tâches réglementaires pour son compte ;

15. "Certificat de classification", un document confirmant la conformité du navire avec la convention SOLAS 74, chapitre II-1, partie A-1, règle 3-1 ;

16. "Certificat réglementaire", un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions ;

17. "Bases de données des inspections", un système d'informations propre à chaque mémorandum contribuant à la mise en œuvre du système de contrôle par l'Etat du port et concernant les données sur les inspections,

18. "Déficience", écart au regard d'une convention ou règlement pertinent constituant une déficience ou une non-conformité ;

19. "Procédure", texte ou guide du mémorandum auquel la France adhère ou de l'organisation maritime internationale destiné à éclairer l'inspecteur dans la conduite de l'inspection et des conclusions de l'inspection ;

20. "eaux protégées" au titre du recueil SCV, zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 1,5 mètres est inférieure à 10%, le navire ne se trouvant jamais à plus de 6 milles d'un refuge ni à plus de 3 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée de coefficient moyen (1) ;

21. "eaux côtières" au titre du recueil SCV, zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10%, le navire ne se trouvant jamais à plus de 15 milles d'un refuge ni à plus de 5 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée de coefficient moyen (1) ;

22. "eaux non-abritées" au titre du recueil SCV, zones maritimes autres que les eaux protégées et eaux côtières.




Notes

(1) Une représentation cartographique des probabilités de rencontrer des vagues d'une hauteur significative, telles que définies aux points 20 et 21 de l'article 151-1.02 ci-dessus, figure à annexe 223.A.1 de la division 223.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 avril 2012 Version 151-1.02 — MODIFIE
  2. 15 juin 2015 Version 151-1.02 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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