Code de la sécurité sociale - Article D912-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 667591f1-b057-4ae9-b690-e119450222f5
- Début de validité
- 29 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030800915/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030800915/article-d912-12/versions/667591f1-b057-4ae9-b690-e119450222f5/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes candidats sont tenus de joindre au dossier de candidature la liste des relations commerciales et des conventions financières, conclues ou poursuivies au cours de l'année civile précédant la publication de l'avis d'appel à la concurrence, avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche professionnelle concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-752 du 24 juin 2015 - art. 1
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 1