Code de la sécurité sociale - Article D912-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d0b47e88-3590-457d-a4ba-507f665abe66
- Début de validité
- 29 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030800925/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030800925/article-d912-10/versions/d0b47e88-3590-457d-a4ba-507f665abe66/
Sommaire du texte
Texte
Les membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale qui déclarent une situation de conflit d'intérêts ne peuvent prendre part à aucune réunion ni délibération en lien avec la phase de sélection des offres définie au 3° de l'article D. 912-6. Le ou les membres concernés peuvent toutefois être remplacés à l'initiative de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle d'employeurs dont ils relèvent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-752 du 24 juin 2015 - art. 1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D912-6
Autres relations
- DEPLACE Article 1