Code de la sécurité intérieure - Article L833-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91e17831-0350-465e-b403-df88e52f33ab
- Début de validité
- 3 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030935100/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030935100/article-l833-3/versions/91e17831-0350-465e-b403-df88e52f33ab/
Sommaire du texte
Texte
Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la commission :
1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et les renseignements qu'elle a sollicités en application de l'article L. 833-2, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ;
3° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l'article L. 832-5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L832-5
- CITATION Article L854-9
- CITATION Article L833-2
- CITATION Article L854-9
- CITATION Article L854-9
- CITATION Article L833-2