Code de la sécurité intérieure - Article L833-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4895c2c-6997-4f52-861f-a85ecbeb3d6f
- Début de validité
- 3 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030935114/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030935114/article-l833-10/versions/a4895c2c-6997-4f52-861f-a85ecbeb3d6f/
Sommaire du texte
Texte
La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.
Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 nonies (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article 6 nonies
- CITATION Article 6 nonies
- CITATION Article 6 nonies
- CITATION Article 6 nonies