Code de la construction et de l'habitation - Article L201-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a18ff8c-c85f-44c9-81ca-7148a8c9ccca
- Début de validité
- 8 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031010339/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031010339/article-l201-9/versions/3a18ff8c-c85f-44c9-81ca-7148a8c9ccca/
Sommaire du texte
Texte
I. - En cas de décès d'un associé coopérateur, ses héritiers ou légataires disposent d'un délai de deux ans à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation pour signer un contrat coopératif.
II. - La perte de la qualité d'associé coopérateur pour quelque cause que ce soit entraîne la cessation du contrat coopératif mentionné à l'article L. 201-8 et emporte de plein droit la perte du droit de jouissance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 99
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 99
Citations
- CITATION Article L201-8