Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a4743b3-88e3-465b-ae17-09743bff3454
- Début de validité
- 20 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 décembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 06h15 — ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053059996/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053059996/article-19/versions/2a4743b3-88e3-465b-ae17-09743bff3454/
Sommaire du texte
Texte
Le jury d'attribution du diplôme d'Etat, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, comprend :
1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, président ;
2° Le président de l'université ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
4° Un directeur d'institut de formation en masso-kinésithérapie titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou, à défaut, un responsable de la formation en masso-kinésithérapie dans un institut, titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
5° Un masseur-kinésithérapeute titulaire d'un diplôme de cadre de santé, ou titulaire d'un diplôme de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés ;
6° Deux enseignants d'instituts de formation en masso-kinésithérapie titulaires d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
7° Deux masseurs-kinésithérapeutes en exercice depuis au moins trois ans ;
8° Un médecin participant à la formation ;
9° Un enseignant-chercheur participant à la formation.
Si le nombre de candidats et d'instituts dans la région le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury en proposant à chaque institut de désigner un représentant.
L'instance ne peut siéger que si au moins 75 % de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1