Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4639d579-cb4f-47f2-8526-9417d38a130b
- Début de validité
- 20 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 décembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 06h15 — ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053059998/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053059998/article-18/versions/4639d579-cb4f-47f2-8526-9417d38a130b/
Sommaire du texte
Texte
Les dossiers des étudiants ayant validé les neuf premiers semestres de formation, soit 270 crédits européens sur 300, et ayant réalisé tous les éléments constitutifs du semestre 10, sont présentés devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat sont autorisés à redoubler une fois.
Les étudiants qui ne sont pas admis à se présenter devant le jury régional après un premier redoublement peuvent être autorisés par le directeur de l'institut ou d'un autre institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à redoubler une deuxième fois. Dans le cas contraire, ils sont exclus de la formation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1