Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6335d9b-2382-4e9b-947b-a58d26a9ca8a
- Début de validité
- 20 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 décembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 06h15 — ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053059989/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053059989/article-24/versions/f6335d9b-2382-4e9b-947b-a58d26a9ca8a/
Sommaire du texte
Texte
Un étudiant inscrit en formation, et désirant obtenir son transfert dans un autre institut de formation de masso-kinésithérapie, en fait la demande écrite, par tout moyen permettant d'en accuser réception, au directeur de l'institut dans lequel il désire poursuivre ses études. Il adresse une copie pour information au directeur de son institut d'origine.
Le directeur de l'institut dans lequel l'étudiant souhaite poursuivre ses études se prononce sur cette demande sur la base des motifs qui lui sont présentés, le cas échéant à l'issue d'un entretien, et dans le respect des capacités d'accueil de l'institut de destination. Il notifie sa décision à l'étudiant ainsi qu'au directeur de l'institut d'origine.
Il valide dans son nouvel institut les crédits manquant à l'obtention de son diplôme.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1