Arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable au mandataire ad hoc et à l'administrateur provisoire désignés en matière de copropriétés en difficulté - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9bfe50a-e1c0-4a90-83c7-7a8363a4702d
- Début de validité
- 12 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031304744/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031304744/article-14/versions/d9bfe50a-e1c0-4a90-83c7-7a8363a4702d/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de la deuxième phrase du quinzième alinéa de l'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 susvisé, les actes pouvant faire l'objet d'une rémunération non soumise aux droits fixes et proportionnels prévus par le présent arrêté sont les suivants :
- la reconstitution de la comptabilité du syndicat de copropriétaires lorsque celle-ci n'était pas tenue conformément aux dispositions du décret du 14 mars 2005 susvisé par le précédent syndic ou lorsqu'elle était inexistante ;
- la gestion administrative et matérielle des sinistres, hors déclaration de sinistre et déduction faite des sommes versées par l'assureur à l'administrateur provisoire au titre de la couverture des diligences effectuées par lui dans le cadre du règlement d'un sinistre ;
- l'ensemble des diligences accomplies en cas de mutation d'un lot de copropriété ;
- l'ensemble des diligences accomplies en vue du recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ;
- les actes accomplis en application des dispositions du V de l'article 29-5 et des articles 29-6 à 29-10 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ;
- les réunions d'information des copropriétaires tenues par l'administrateur provisoire ;
- les réunions organisées par le maire de la commune de situation de l'immeuble, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de l'habitat, le représentant de l'Etat dans le département, leurs représentants respectifs ou leurs prestataires, auxquelles l'administrateur provisoire participe ;
- les actes accomplis dans le cadre du placement de la copropriété sous administration provisoire renforcée conformément aux dispositions de l'article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 61-1-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61-1-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61-1-5