Code des relations entre le public et l'administration - Article L221-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afce57d8-1494-4f4d-9183-b8608372cb96
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031677774/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031677774/article-l221-10/versions/afce57d8-1494-4f4d-9183-b8608372cb96/
Sommaire du texte
Texte
La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 - art. 3 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1713 du 22 décembre 2015 - art. 1
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 3
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article R221-11
- CITATION Article L573-1