Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0788486d-d275-4642-a288-b1881ad119ef
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031385861/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031385861/article-3/versions/0788486d-d275-4642-a288-b1881ad119ef/
Sommaire du texte
Texte
I.-En application des dispositions du II de l'article L. 524-3 :
1. Sont soumises à déclaration dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réalisation :
a) La désignation de tout nouveau dirigeant ;
b) Les incapacités mentionnées à l'article L. 500-1 qui frappent les dirigeants ou les bénéficiaires effectifs ;
c) La cessation d'activité.
2. Sont soumises à déclaration dans un délai d'un mois à compter de leur réalisation les modifications portant sur les éléments suivants :
a) Acquisition de la qualité de bénéficiaire effectif ;
b) Montant du capital ou de la caution ;
c) Identité de la caution ;
d) Forme juridique de l'entreprise ;
e) Dénomination sociale ;
f) Nom commercial ;
g) Adresse du siège social ;
h) Adresse du principal lieu d'exploitation et des lieux d'exploitation secondaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration modificative concernant la désignation de tout nouveau dirigeant ou l'acquisition de la qualité de bénéficiaire effectif pour faire savoir à l'entreprise assujettie que la modification n'est pas compatible avec l'autorisation précédemment délivrée.
II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'égard d'un changeur manuel, elle peut suspendre l'examen de la demande de retrait d'autorisation jusqu'à la décision de la Commission des sanctions.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a demandé au requérant des éléments d'information complémentaires, le délai, qui lui est imparti pour notifier sa décision, est suspendu jusqu'à réception de ces éléments complémentaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 22 octobre 2015 - art. 3
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L500-1
- CITATION Code monétaire et financier - art. L524-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L524-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L524-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L524-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L524-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L500-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L500-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L500-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L500-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L500-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L500-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L500-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L500-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L500-1