Code général des impôts - Article 244 quater V
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d8ebbbd-c75e-4091-b1ab-aebe3f2db82a
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 décembre 2025 à 22h26
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 16h25 — a057c4ee-a4d1-4455-9574-664ca6b8a296
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031781860/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031781860/article-244-quater-v/versions/7d8ebbbd-c75e-4091-b1ab-aebe3f2db82a/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,1 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant. (1)
II. – Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-11 du code de la construction et de l'habitation n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.
Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.
Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.
III. – La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit ou société de financement, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi.
IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
Notes
Conformément à l'article 107 III B de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, en cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.
Historique
Évolution juridique
- Version 244 quater V — MODIFIE
- Version 244 quater V — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 244 quater V — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 244 quater V — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 244 quater V — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 244 quater V — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
204 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mai 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mai 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mai 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 mai 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2059 du 30 décembre 2011 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-2059 du 30 décembre 2011 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1531 du 29 décembre 2012 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1531 du 29 décembre 2012 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1267 du 27 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1267 du 27 décembre 2013 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1267 du 27 décembre 2013 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-889 du 1er août 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-889 du 1er août 2014 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-889 du 1er août 2014 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1103 du 30 septembre 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1103 du 30 septembre 2014 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1103 du 30 septembre 2014 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1744 du 30 décembre 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1744 du 30 décembre 2014 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1744 du 30 décembre 2014 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-28 du 15 janvier 2015 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1301 du 16 octobre 2015 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1301 du 16 octobre 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-592 du 20 avril 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-592 du 20 avril 2017 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-592 du 20 avril 2017 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1861 du 30 décembre 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1861 du 30 décembre 2017 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1861 du 30 décembre 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1365 du 28 décembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1365 du 28 décembre 2018 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1365 du 28 décembre 2018 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-9 du 6 janvier 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-9 du 6 janvier 2020 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-9 du 6 janvier 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2020 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1819 du 30 décembre 2020 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1819 du 30 décembre 2020 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1819 du 30 décembre 2020 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1675 du 16 décembre 2021 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1863 du 28 décembre 2021 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1863 du 28 décembre 2021 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1863 du 28 décembre 2021 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1675 du 27 décembre 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1675 du 27 décembre 2022 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1675 du 27 décembre 2022 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-304 du 2 avril 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-304 du 2 avril 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-304 du 2 avril 2024 - art. 10 (V)