Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 16 décembre 2015 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
  4. Article 1

Arrêté du 16 décembre 2015 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 janvier 2016

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 09397abc-b35f-46ae-8d5b-e5de07ffa569
Début de validité
4 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031839751/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031839751/article-1/versions/09397abc-b35f-46ae-8d5b-e5de07ffa569/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Il est institué auprès du ministre de la défense une commission paritaire chargée de donner, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels à statut ouvrier et aux agents non titulaires, son avis :
1. Sur le droit de la victime ou de ses ayants droits à une rente d'incapacité permanente ou à une indemnité en capital ;
2. Sur le montant de ladite rente ou de l'indemnité en capital, tel qu'il résulte du taux d'incapacité permanente ;
3. Sur la révision des rentes ou la révision de l'indemnité en capital ;
4. Sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans le cas de la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur et sur le montant de celle-ci ainsi que, le cas échéant, sur le droit à réparation des préjudices extra-patrimoniaux ;
5. Sur l'octroi éventuel d'une allocation provisionnelle aux ayants droit en cas de décès de la victime ;
6. Sur les recours amiables pouvant être exercés dans les conditions fixées par l'article R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, soit par les agents visés au premier alinéa du présent article, soit par l'entreprise nationale DCNS, ou l'une de ses filiales, lorsqu'elle conteste une décision prise à l'égard d'un personnel à statut ouvrier mis à sa disposition en vertu du l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 ;
7. Sur toutes les questions concernant l'application du livre IV du code de la sécurité sociale que le président estimerait devoir lui soumettre.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 janvier 2016 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 2 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données