Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 16 décembre 2015 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
  4. Article 3

Arrêté du 16 décembre 2015 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c3b083e6-ea78-4598-8702-8e412bede023
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042066184/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042066184/article-3/versions/c3b083e6-ea78-4598-8702-8e412bede023/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Cette commission est composée de vingt membres, à savoir :
Dix représentants de l'administration :

- le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, président, ou son représentant ;
- deux représentants de l'armée de terre ;
- deux représentants du service du commissariat des armées ;
- un représentant de l'état-major des armées ;
- un représentant de l'armée de l'air ;
- un représentant de la marine nationale ;
- un représentant de la direction générale de l'armement ;
- un représentant du secrétariat général pour l'administration.

Ces représentants sont des officiers supérieurs, des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de niveau correspondant.
Dix représentants du personnel désignés librement par les organisations syndicales selon le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
L'attribution des sièges est déterminée dans des conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
Il est désigné un suppléant pour chaque représentant du personnel.
Outre les membres désignés ci-dessus, assistent aux séances de la commission, à titre consultatif :

- le contrôleur général, chef de l'inspection du travail dans les armées ;
- un médecin-conseil auprès du service des pensions et des risques professionnels.

Un ou plusieurs agents du service des pensions et des risques professionnels, assistent également aux séances en qualité de rapporteur sans voix délibérative.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 janvier 2016 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2021 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juin 2020 - art. 11

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données