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  3. Arrêté du 8 février 2016 portant généralisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « livret scolaire du lycée » (LSL)
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Arrêté du 8 février 2016 portant généralisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « livret scolaire du lycée » (LSL) - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 février 2016

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a41f87ce-3872-4b94-ad47-d04eee002d87
Début de validité
24 février 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032094856/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032094856/article-7/versions/a41f87ce-3872-4b94-ad47-d04eee002d87/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Peuvent être destinataires des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et dans les conditions définies ci-après :
1° Le président du jury de l'examen du baccalauréat en tant qu'élément d'appréciation au moment des délibérations (sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son établissement d'origine) ;
2° Les membres du jury au moment des délibérations en tant qu'outil d'aide à la décision (sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son établissement d'origine) ;
3° Le chef de centre d'examen aux fins d'organisation de l'évaluation des candidats ;
4° Les agents habilités de la division des examens et concours de l'académie aux fins d'organisation de l'examen du baccalauréat ;
5° Le président de la commission de discipline du baccalauréat en cas de sanction dans le cadre d'une procédure disciplinaire liée à l'examen du baccalauréat ;
6° Les agents habilités du service statistique ministériel à des fins exclusivement statistiques ;
7° Les agents habilités des services statistiques académiques à des fins exclusivement statistiques.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 février 2016 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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