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  3. Arrêté du 8 février 2016 portant généralisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « livret scolaire du lycée » (LSL)
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Arrêté du 8 février 2016 portant généralisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « livret scolaire du lycée » (LSL) - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 février 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 49db4b8d-af06-423e-9a60-c7a06a6e65bc
Début de validité
24 février 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032094860/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032094860/article-9/versions/49db4b8d-af06-423e-9a60-c7a06a6e65bc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les informations et données à caractère personnel sont d'abord dans une base active pendant une durée maximale de deux mois suivant la proclamation des résultats, puis dans une base d'archives intermédiaires pour une durée de six mois supplémentaires, sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure.
En ce qui concerne les données relatives aux éventuelles sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline du baccalauréat, les données relatives au blâme et à la privation de mention sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
Les consultations du téléservice font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées huit mois à compter de la proclamation des résultats d'examen, sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 février 2016 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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