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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux
  4. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  5. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche.
  6. Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.
  7. Article 57

Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux - Article 57

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2016

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Version
Mise à jour en retard — b6be513a-02f6-436f-a7f6-0ae300c26334
Début de validité
1 avril 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032152452/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032152452/article-57/versions/b6be513a-02f6-436f-a7f6-0ae300c26334/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section

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    11. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études Consulter cette section

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    12. CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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    13. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche Consulter cette section

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    14. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours. Consulter cette section
        1. Article 53
        2. Article 54
        3. Article 55
        4. Article 56
        5. Article 57
      2. Section II : Positions. Consulter cette section

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      3. Section III : Détachement dans l'un des corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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  2. TITRE TITRE : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 79
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section

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    11. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études Consulter cette section

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    12. CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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    13. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche Consulter cette section

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    14. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours. Consulter cette section
        1. Article 53
        2. Article 54
        3. Article 55
        4. Article 56
        5. Article 57
      2. Section II : Positions. Consulter cette section

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      3. Section III : Détachement dans l'un des corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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  2. TITRE TITRE : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 79
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Indépendamment de l'entretien professionnel prévu par le statut général des fonctionnaires et de la procédure d'avancement prévue à l'article 22 pour les corps des ingénieurs de recherche et à l'article 34 pour les corps des ingénieurs d'études, les travaux des fonctionnaires appartenant à ces deux corps peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique tous les trois ans par les experts prévus à l'article 53.


Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent établir tous les trois ans.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1990 Version 57 — MODIFIE
  2. 25 septembre 1992 Version 57 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 avril 2016 Version 57 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 21

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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