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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux
  4. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  5. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche.
  6. Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.
  7. Article 55

Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux - Article 55

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Version
Mise à jour en retard — f287c27b-715b-4373-b485-09e2697442cd
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046833250/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046833250/article-55/versions/f287c27b-715b-4373-b485-09e2697442cd/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section

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    11. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études Consulter cette section

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    12. CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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    13. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche Consulter cette section

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    14. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours. Consulter cette section
        1. Article 53
        2. Article 54
        3. Article 55
        4. Article 56
        5. Article 57
      2. Section II : Positions. Consulter cette section

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      3. Section III : Détachement dans l'un des corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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  2. TITRE TITRE : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 79
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section

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    11. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études Consulter cette section

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    12. CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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    13. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche Consulter cette section

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    14. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours. Consulter cette section
        1. Article 53
        2. Article 54
        3. Article 55
        4. Article 56
        5. Article 57
      2. Section II : Positions. Consulter cette section

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      3. Section III : Détachement dans l'un des corps régis par le présent décret. Consulter cette section

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  2. TITRE TITRE : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 79
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.

Cette évaluation consiste dans l'étude d'un dossier contenant pour chaque candidat ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel il appartient.

En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.

Notes

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1990 Version 55 — MODIFIE
  2. 25 septembre 1992 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2023 Version 55 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L523-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L523-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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