Code des postes et des communications électroniques - Article L58
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 152889ad-8774-4cc0-a096-ee5f58495d77
- Début de validité
- 23 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032441332/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032441332/article-l58/versions/152889ad-8774-4cc0-a096-ee5f58495d77/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les servitudes mentionnées à l'article L. 54 entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code civil - art. 518
- CITATION Code civil - art. 519
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L54 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54
- CITATION Article 518
- CITATION Article 519