Code des postes et des communications électroniques - Article L56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb65c43b-7f52-4f97-b4e2-a157875dd15b
- Début de validité
- 23 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032443418/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032443418/article-l56/versions/cb65c43b-7f52-4f97-b4e2-a157875dd15b/
Sommaire du texte
Texte
Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 sont instituées après information des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants dans le cadre d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque les conclusions de l'enquête publique sont défavorables à l'instauration de la servitude d'utilité publique, celle-ci est instaurée par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des postes, télégraphes et téléphones L104 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 49-758 1949-06-09 art. 8
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54