Code des postes et des communications électroniques - Article L57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9733414e-e069-4fb4-ac82-4c9b267f9148
- Début de validité
- 23 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 août 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 02h18 — 1348e22f-65fc-4607-b900-43080809f387
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032441330/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032441330/article-l57/versions/9733414e-e069-4fb4-ac82-4c9b267f9148/
Sommaire du texte
Texte
Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 ouvrent droit à indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au service de l'Etat qui exploite ou contrôle le centre radioélectrique au profit duquel a été instituée la servitude dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54
- CITATION Article L54