Code de l'urbanisme - Article L313-1
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- Version
- Mise à jour en retard — 3b376d5b-71e9-4f58-8518-3db920735ffb
- Début de validité
- 26 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 mai 2026 à 20h20
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 20h13 — 014e7aaa-17fa-452b-937e-db37e81a697b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052866403/2026-10-23
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Sommaire du texte
Texte
I.-Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme.
Lorsque l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d'un site patrimonial remarquable peut demander à ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l'assistance technique et financière de l'Etat si elle la sollicite. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
En cas de refus de l'organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a recommandé, en application de l'article L. 631-3 du même code, l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux remarquables, l'autorité administrative peut demander à l'établissement public de coopération intercommunale d'engager la procédure d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.
II.-L'acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-41 et L. 153-43 du présent code.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. L'Etat peut toutefois confier l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nécessaire son assistance technique et financière. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas échéant, à l'avis de la commune concernée. Après avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l'autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.
La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.
III.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles :
1° Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;
2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
IV.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d'architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble. Le propriétaire et l'affectataire domanial peuvent proposer à l'architecte des Bâtiments de France le recensement de nouveaux éléments dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L'architecte des Bâtiments de France saisit l'autorité administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, après accord de l'organe délibérant mentionné au VI du présent article.
V.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, il ne peut être approuvé que si l'enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d'urbanisme.
VI.-Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Notes
Conformément au VI de l’article 1 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la loi précitée, soit le 26 mai 2026. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'évolution des schémas de cohérence territoriale ou des plans locaux d'urbanisme en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 26-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-986 du 31 juillet 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 114 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 74
- CITATION Code civil - art. 524
- CITATION Code de l'environnement - art. R*242-13 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R122-17 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. R123-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R332-13 (V)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L24-1 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. *R111-1 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L153-37
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L153-40
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L153-41
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L153-43
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L211-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L322-2 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L340-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L430-3 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L480-13 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*111-42 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*123-14 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*123-19 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*211-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*421-15 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*421-28 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*433-1 (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R111-1 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R111-33 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R151-52 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R313-1 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R313-11 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R313-14 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R313-16 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R313-19 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R313-2 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R313-33 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R313-37 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R313-4 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R313-5 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R313-7 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R462-7 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D511-13-2 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-18-10 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-10 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R511-2-1 (Ab)
- CITATION Code du patrimoine - art. L611-1 (V)