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  3. Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles
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  5. Article Annexe 2

Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles - Article Annexe 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 avril 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d16c2810-f33d-4aaf-be1d-05c768d35316
Début de validité
3 avril 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 avril 2026 à 22h04
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 20h34 — d3587fcb-b056-448d-a619-8985ae0d6204
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053750629/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053750629/article-annexe-2/versions/d16c2810-f33d-4aaf-be1d-05c768d35316/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. LEGIARTI000054607027
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe
    2. Article Annexe 1
    3. Article Annexe 2
    4. Article Annexe 2
    5. Article Annexe 3
    6. Article Annexe 3
    7. Article Annexe 4
    8. Article Annexe 5
    9. Article Annexe 6
    10. Article Annexe 7
    11. Article Annexe 8
    12. Article Annexe 9
    13. Article Annexe 10
    14. Article Annexe 10
    15. Article Annexe 11
    16. Article Annexe 12
    17. Article Annexe 13
    18. Article Annexe 14
    19. Article Annexe 15
    20. Article Annexe 16
    21. Article Annexe 17
    22. Article Annexe 18
    23. Article Annexe 19
    24. Article Annexe 20
    25. Article Annexe 20
    26. Article Annexe 21
    27. Article Annexe 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. LEGIARTI000054607027
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe
    2. Article Annexe 1
    3. Article Annexe 2
    4. Article Annexe 2
    5. Article Annexe 3
    6. Article Annexe 3
    7. Article Annexe 4
    8. Article Annexe 5
    9. Article Annexe 6
    10. Article Annexe 7
    11. Article Annexe 8
    12. Article Annexe 9
    13. Article Annexe 10
    14. Article Annexe 10
    15. Article Annexe 11
    16. Article Annexe 12
    17. Article Annexe 13
    18. Article Annexe 14
    19. Article Annexe 15
    20. Article Annexe 16
    21. Article Annexe 17
    22. Article Annexe 18
    23. Article Annexe 19
    24. Article Annexe 20
    25. Article Annexe 20
    26. Article Annexe 21
    27. Article Annexe 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

FICHE N° 2.1


Famille d'activités

Baignade.

Type d'activités

Activité de baignade exclusive de toute activité aquatique faisant appel à des matériels spécifiques (palmes, masque, tuba, etc.).

Lieu de déroulement de la pratique

Piscine ou baignade aménagée et surveillée conformément aux dispositions des articles A. 322-8 et A. 322-9 du code du sport.

Public concerné

Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

Outre la présence de l'encadrant, est requise la présence d'un animateur membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil :
― dans l'eau, pour cinq mineurs si les enfants ont moins de six ans ;
― pour huit mineurs si les enfants ont six ans et plus.
Lorsque la baignade se déroule dans une piscine surveillée, pour des groupes constitués d'au plus 8 mineurs âgés de 12 ans et plus et sous réserve d'un accord préalable entre l'encadrant et le directeur de l'accueil, la baignade peut être organisée hors de la présence sur place d'un animateur membre de l'équipe pédagogique permanente.

Qualifications requises pour encadrer

L'encadrant de l'activité est responsable de la sécurité et de l'organisation des sauvetages et des secours de la piscine ou de la baignade. Il satisfait aux conditions de qualifications prévues par l'article A. 322-8 du code du sport.

FICHE N° 2.2

Famille d'activités

Baignade.

Type d'activités

Activité de baignade exclusive de toute activité aquatique faisant appel à des matériels spécifiques (palmes, masque, tuba, etc.) se déroulant en dehors des piscines ou baignades aménagées.

Lieu de déroulement de la pratique

Tout lieu de baignade ne présentant aucun risque identifiable.

Public concerné

Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

Outre la présence de l'encadrant, responsable de la baignade, est requise la présence d'un animateur, membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil :
― dans l'eau, pour cinq mineurs si les enfants ont moins de six ans ;
― pour huit mineurs si les enfants ont six ans et plus.

Qualifications requises pour encadrer Peut encadrer, toute personne majeure membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil répondant aux conditions de qualifications prévues à l'article A. 322-8 du code du sport ou titulaire soit :

- d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;

- de la qualification surveillance de baignade du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (ou de toute qualification reconnue équivalente par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports) ;

- du brevet de surveillant de baignade délivré par la Fédération française de sauvetage et de secourisme ;

- du brevet de surveillant de baignade en accueil collectif de mineurs délivré par la Fédération nationale des métiers de la natation et du sport ;

- du brevet de surveillance aquatique délivré par la Polynésie française.

Peut encadrer une baignade de mineurs de plus de 14 ans toute personne majeure, membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil.

Conditions d'organisation de la pratique

Compte tenu des risques encourus, la baignade ne peut être proposée que dans le cadre d'une activité organisée.
Elle est placée sous l'autorité du directeur de l'accueil qui désigne un membre de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil comme encadrant chargé de son organisation et de sa surveillance.
L'encadrant doit reconnaître préalablement le lieu de bain et en matérialiser la zone :
― par des bouées reliées par un filin pour les baignades accueillant des mineurs de moins de douze ans ;
― par des balises pour des baignades réservées à des mineurs de douze ans et plus.
Le nombre de mineurs présents dans l'eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder :
― 20 si les mineurs sont âgés de moins de six ans ;
― 40 si les mineurs sont âgés de six ans et plus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 juin 2012 Version Annexe 2 — MODIFIE
  2. 3 avril 2026 Version Annexe 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mars 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Code du sport. - art. A322-8 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du sport. - art. A322-9 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du sport. - art. L131-8

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A322-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A322-9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 avril 2026 à 22h04
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 20h34
Identifiant de l’import Jurisfac
d3587fcb-b056-448d-a619-8985ae0d6204
Archive
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