Code du travail - Article R4453-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 630b3b5b-3c6d-4778-965e-73875456525a
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036483769/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036483769/article-r4453-21/versions/630b3b5b-3c6d-4778-965e-73875456525a/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d'évaluation des risques.
L'employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité social et économique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-109 al 1 et 2 (Ab)
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-93 II (Ab)
- CONCORDE Code du travail - art. R4451-64 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4453-20 (T)
- CITATION Code du travail - art. R4453-22 (T)
- CITATION Code du travail - art. R4453-23 (T)
- CITATION Code du travail - art. R4453-25 (T)
- CITATION Code du travail - art. R4453-33 (T)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1