Code du travail - Article L2232-5-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 485d1720-daf6-4e0d-b512-2afd6dee1b44
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033005804/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033005804/article-l2232-5-2/versions/485d1720-daf6-4e0d-b512-2afd6dee1b44/
Sommaire du texte
Texte
Les branches ont un champ d'application national. Toutefois, certaines des stipulations de leurs conventions et accords peuvent être définies, adaptées ou complétées au niveau local.
Les organisations d'employeurs constituées conformément à l'article L. 2131-2 affiliées ou adhérentes aux organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche sont habilitées à négocier, dans le périmètre de la branche, des accords collectifs dont le champ d'application est régional, départemental ou local, et à demander l'extension de ces accords.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 24 (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2131-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 24
- CREE Article 24
Citations
- CITATION Article L2131-2