Code de l'environnement - Article L123-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef11025d-d49b-48ff-ac4c-f876cb7d98ab
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033038491/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033038491/article-l123-18/versions/ef11025d-d49b-48ff-ac4c-f876cb7d98ab/
Sommaire du texte
Texte
Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 35 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R123-26 (VT)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L11-9 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D311-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3