Code de l'environnement - Article L123-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd570aba-09a4-4e20-96da-bc054e009fd3
- Début de validité
- 4 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036671123/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036671123/article-l123-13/versions/cd570aba-09a4-4e20-96da-bc054e009fd3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire.
II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :
- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;
- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;
- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;
- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 7, v. init.
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 7 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L123-15 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R123-14 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R123-16 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R123-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R123-4 (V)
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L621-10 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2