Code de l'environnement - Article L123-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90b63d90-2b7d-437a-b12f-e685378a18dd
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033038494/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033038494/article-l123-17/versions/90b63d90-2b7d-437a-b12f-e685378a18dd/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 3