Code de l'environnement - Article L123-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aee716ee-f57b-46b4-bbd9-b4d486ab92ee
- Début de validité
- 12 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037313530/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037313530/article-l123-14/versions/aee716ee-f57b-46b4-bbd9-b4d486ab92ee/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
II.-Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.
Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.
Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
Historique
Évolution juridique
- Version L123-14 — MODIFIE
- Version L123-14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L123-14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version L123-14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
55 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 8, v. init.
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 8 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 62
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 10-2 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L104-6 (V)
- CITATION CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L11-9 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L122-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L122-7 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L123-10 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L123-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R123-12 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R123-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R123-22 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R123-23 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-7
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-10
- CITATION Article L122-7
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-10
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-10
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-10
- CITATION Article L123-10
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-10
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L122-7
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2
- CITATION Article L123-2